Benjamin ALLAHAMNÈ MINDA
Doctorant en Droit International
Chargé d’enseignement
Secrétaire Général du Cadre de Réflexion pour le Développement du Tchad [CRDT]
Responsable du pôle Gouvernance et Éducation
Communication à la Conférence sur les droits de l’Homme « Droit à l’éducation des jeunes en temps de guerre », organisée par HWPL France Le 16 Mars 2024
Thème :
Lois et bonnes pratiques de protection et de promotion du droit à l'éducation en contexte de guerre
Introduction
L’éducation est un terme générique qui fait référence à toutes les activités ayant pour vocation à élever l’esprit de l’homme dans un cadre formel ou non formel. Pour l’UNESCO « l’éducation est un droit humain fondamental et un bien public mondial qui a le pouvoir de transformer de façon positive la vie des individus, des communautés et de la planète au fil des générations[1] ». Le droit à l’éducation, peut ainsi être considéré comme un « droit d’amont » dans la mesure où il est un élément déterminant de la réalisation des conditions d’exercice des autres droits. En effet, les droits civils, politiques, économiques et sociaux dans leur ensemble ne peuvent être utilement exercés par les individus sans qu’ils aient reçu une éducation minimale à défaut de laquelle l’accès même à ces droits reste illusoire et théorique[2]. Quelle est la portée de la liberté d’opinion et d’expression pour celui qui, faute d’avoir, grâce à l’éducation, bénéficié des moyens d’accès à la connaissance de la diversité des opinions (dans un régime autre que totalitaire), est dans l’incapacité de forger la sienne propre ? Que vaut ensuite la liberté d’expression pour celui qui n’a pas reçu, toujours par l’éducation, les outils lui donnant la capacité même de s’exprimer ?[3] On pourrait ainsi multiplier les exemples.
Cependant, les situations d’insécurités et de conflits armés affectent l’éducation de nombreuses façons, notamment : les menaces ou les atteintes physiques infligées aux élèves et au personnel de l’éducation, le déplacement forcé que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des frontières de leurs États respectifs, le recrutement d’enfants dans les armées des États et des groupes armés non étatiques, et la destruction établissements d’enseignement ou leur utilisation comme terrains d’entraînement. L’éducation elle-même est affectée lorsqu’elle est utilisée comme outil de propagande de guerre ou comme vecteur de discrimination ou d’incitation à la haine entre divers groupes. L’éducation peut également être complètement interrompue en raison de l’insécurité ou d’un conflit déclenché.
Entre 2020 et 2021 seulement, la GCPEA[4] a identifié des signalements d’attaques perpétrées par des groupes armés non étatiques dans au moins 25 pays[5]. La région du Sahel central en Afrique, l’Afghanistan, la République démocratique du Congo, le Mozambique, la Syrie et le Yémen sont les pays les plus affectés par ce phénomène. Les raisons de ces attaques sont variées. Certains groupes armés non étatiques mènent des attaques car ils sont opposés au contenu des programmes scolaires, jugés trop séculaires ou « occidentaux », par exemple. D’autres n’acceptent pas que certaines personnes reçoivent une éducation, les filles, notamment. Les écoles et les universités peuvent être attaquées, entre autres, car ce sont des cibles « faciles », généralement sans défense, mais dont on parle beaucoup. L’actualité brûlante du sujet constitue donc une raison fondamentale pour tenter d’explorer la question des « lois et bonnes pratiques de protection et de promotion du droit à l'éducation en contexte de guerre » dans le cadre de cette conférence.
L’objectif de cette communication : elle vise à examiner les liens entre l’éducation et le droit international[6]. En particulier, elle s’intéresse aux lois qui interdisent les actions pouvant nuire à l’éducation en temps de guerre. Selon une conviction partagée, « education can provide a sense of normality for those living in situations of insecurity or armed conflict[7] ». Le contexte de la guerre ainsi conduit à délimiter le droit matériel applicable. En l’espèce, il s’agira du droit international humanitaire puisque les droits de l’homme ne s’appliquent qu’en temps de paix, même si la pertinence de ces normes, valent autant, en temps de guerre.
Le DIH : appelé aussi jus in bello, le DIH est appréhendé comme l’ensemble des règles destinées à limiter les conséquences des conflits armés sur le plan humanitaire. Concrètement, c’est un ensemble de règles qui, pour des raisons humanitaires, cherchent à limiter les effets des conflits armés. Ces règles protègent les personnes qui ne participent pas ou plus aux combats, et restreint les moyens et méthodes de guerre. Cependant, rien dans le DIH ne concerne l’éducation. Le pont entre le droit international humanitaire et les droits de l’homme va se créer à partir de ce constat. Le droit à l’éducation, est en réalité très affirmé dans le droit international des droits de l’homme[8]. En temps de guerre, c’est au mieux en raison du caractère civil que l’éducation se trouve protégée (I). Cela n’empêche pas que des solutions juridiques en cas de violation de ce droit existent, même si, la tendance est tournée en pratique, vers l’utilisation des méthodes de conciliation avec les belligérants pour sauver l’éducation (II).
I. La protection de l’éducation en raison de son caractère civil en temps de guerre
Le droit international humanitaire, contrairement aux droits de l’homme ne dispose pas de droit « spécifique à l’éducation », cependant le DIH comporte des règles permettant de protéger les apprenants, le personnel, et les bâtiments dédiés à l’éducation en raison de leur caractère civil, et non-combattants. Le principe général, c’est que l’obligation d’assurer une éducation effective telle qu’elle ressort des dispositions relatives aux conventions et traités universels s’applique, que ce soit dans un conflit armé international, ou non international. La seule difficulté réside dans le fait qu’en période de guerre, l’Etat est généralement en incapacité d’assurer une telle protection. C’est ici qu’interviennent les règles du DIH, qui doivent permettre d’assurer une protection minimale de l’éducation, dans un conflit armé international (A) ou dans un conflit armé non international (B).
A. La protection exercée dans le cadre d’un conflit armé international
Les conflits armés internationaux sont ceux qui opposent au moins deux États. Ces conflits sont régis par un vaste éventail de règles, dont celles inscrites dans les Conventions de Genève[9] et le Protocole additionnel I.
Les dispositions de l’article 24 de la quatrième convention de Genève[10] prévoit une protection au profit des enfants[11]. Selon les termes de cet article « les Parties au conflit prendront les mesures nécessaires pour que les enfants de moins de quinze ans, devenus orphelins ou séparés de leur famille du fait de la guerre, ne soient pas laissés à eux-mêmes, et pour que soient facilités, en toutes circonstances, leur entretien, la pratique de leur religion et leur éducation. Celle-ci sera si possible confiée à des personnes de même tradition culturelle ». Cette règle fait partie du droit international coutumier[12].
Dans ses commentaires, le CICR a précisé que « la notion de l'éducation doit être prise dans son sens le plus large, comprenant l'éducation morale et physique, ainsi que l'instruction scolaire et religieuse ». Cette précision expressis verbis souligne le fait que cette tâche devrait être confiée, si possible, à des personnes de mêmes traditions culturelles que les parents. On ne saurait sous-estimer l'importance d'une telle prescription. Son but est d'exclure toute propagande religieuse ou politique, tendant à ravir les enfants à leur milieu naturel, déracinement qui serait une souffrance supplémentaire pour des êtres déjà cruellement atteints par la perte de leurs parents. Aussi, les principes énoncés au présent article s'appliquent à l'ensemble des enfants en cause résidant sur le territoire d'une Partie au conflit, qu'il s'agisse de nationaux ou d'étrangers. Aucune distinction n’est en conséquence établie entre les enfants des belligérants ennemis ou alliés[13].
En cas de détention, la puissance détentrice doit assurer le droit à l’éducation et aux activités intellectuelles[14]. Une importance particulière est ici, accordée à l’éducation des enfants, dont leur traitement fait également l’objet d’une protection plus spéciale[15]. Les internés devront avoir la possibilité de se livrer à des exercices physiques, de participer à des sports et à des jeux en plein air. Des espaces libres suffisants seront réservés à cet usage dans tous les lieux d'internement. Des emplacements spéciaux seront réservés aux enfants et aux adolescents. L'énoncé du principe s'accompagne d'une importante précision. Les internés seront ‘‘libres’’ de participer ou non aux activités intellectuelles, éducatives, récréatives et sportives ainsi encouragées par la Puissance détentrice. Il importait, en effet, que, sous certaines influences, ces activités ne fussent pas détournées de leur but et utilisées à des fins de propagande. Le meilleur moyen d'obvier à ce danger était de permettre aux internés de s'abstenir de toute manifestation dont l'esprit pourrait les froisser. Pour s'acquitter en toute bonne foi de ses engagements, la Puissance détentrice prendra « toutes les mesures possibles », y compris en faisant appel au concours des sociétés de secours[16]. Il n’y a cependant pas une obligation de donner accès à tous les matériels éducatifs dans ce contexte. La partie détentrice doit faire le nécessaire.
L’obligation d’éduquer les enfants s’étend également à celle de protéger et de faciliter le bon fonctionnement des établissements d’enseignement[17]. Avec le concours des autorités locales, la puissance occupante devra s’assurer que les établissements dédiés à l’éducations soient opérationnels. Elle prendra toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'identification des enfants et l'enregistrement de leur filiation. Elle ne pourra, en aucun cas, procéder à une modification de leur statut personnel, ni les enrôler dans des formations ou organisations dépendant d'elle. Si les institutions locales sont défaillantes, la Puissance occupante devra prendre des dispositions pour assurer l'entretien et l'éducation, si possible par des personnes de leurs nationalité, langue et religion, des enfants orphelins ou séparés de leurs parents du fait de la guerre, en l'absence d'un proche parent ou d'un ami qui pourrait y pourvoir.
S’agissant des étudiants et du staff administratif, ils sont protégés sur la base des principes fondamentaux[18] inhérents au droit de la personne et à la dignité humaine. Le DIH prohibe ainsi tout traitement inhumain et dégradant de la personne, qu’il soit commis par des civils ou des militaires en période de guerre. Cette protection s’applique sans aucune distinction de caractère défavorable fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou une autre situation, ou tout autre critère analogue. Chacune des Parties respectera la personne, l'honneur, les convictions et les pratiques religieuses de toutes ces personnes. La puissance occupante ne peut, en conséquence, torturer le personnel éducatif et les étudiants, les soumettre aux meurtres, à peines corporelles, ou des mutilations physiques ou mentales.
Le fondement de cette protection réside dans le principe de distinction, selon lequel les parties à un conflit sont tenues de faire à tout moment une distinction entre :
Ainsi, tant qu’ils sont des civils, le personnel éducatif et les étudiants sont protégés.
Le même principe s’applique également s’agissant des bâtiments à caractère éducatif[19]. Les écoles, universités, centres culturels etc., ne doivent pas, tant qu’ils sont civils, faire l’objet d’une attaque.
B. La protection exercée dans le cadre d’un conflit armé non international
Contrairement au CAI (Conflits Armés Internationaux), les conflits armés non internationaux opposent, sur le territoire d'un seul État, les forces armées régulières à des groupes armés dissidents, ou des groupes armés entre eux. Un ensemble plus limité de règles sont applicables à ce type de conflit. Celles-ci sont définies à l'article 3[20] commun aux quatre Conventions de Genève et dans le Protocole additionnel II[21].
Dans le Protocole additionnel II ne s’appliquant pas aux CAI, l’article 4 (3) sur les garanties fondamentales dispose que : « Les enfants recevront les soins et l'aide dont ils ont besoin et, notamment : a) ils devront recevoir une éducation, y compris une éducation religieuse et morale, telle que la désirent leurs parents ou, en l'absence de parents, les personnes qui en ont la garde ». Cette disposition répond à la préoccupation d'assurer la continuité de l'éducation afin que les enfants conservent leur identité culturelle et un lien avec leur foyer. Cette règle a pour but d'écarter le risque de voir des enfants que le conflit a séparé de leur famille, déracinés par l'initiation à une culture, une religion ou une morale qui ne correspondrait pas aux vœux de leurs parents, et être ainsi, de surcroît, politiquement utilisés. La religion et la morale font partie intégrante de l'éducation, mais il a été considéré préférable de préciser « y compris une éducation religieuse et morale », afin que le mot « éducation » soit compris dans un sens très large et ne soit pas interprété restrictivement
Pour le staff administratif et les étudiants, l’article 3 commun s’applique indistinctement. Ils doivent être considérés comme des personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, et devront être en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.
L’application du principe de distinction commun aux CAI et CANI reste en vigueur. Cependant, le critère de « combattant » dans la distinction que l’on retrouve dans un CAI, n’est pas présente dans un CANI. En effet, le caractère asymétrique du CANI a conduit les Etats à ne pas reconnaître aux belligérants non égaux, le qualificatif de combattant[22]. Ainsi dans le CANI, la distinction est opérée dans « la conduite des combats » et non dans « le statut du combattant ».
En conséquence, le personnel éducatif et les étudiants qui ne participent pas aux combats sont protégés contre les attaques directes et les effets du conflit. Sont également interdits à leur encontre des actes de violences ou des menaces dont l’objectif étant de répandre de la terreur. Le régime de la protection accordée est donc très similaire à celle des CAI, cependant, dans un CANI, les civils qui prennent part aux hostilités, peuvent être attaqués. Ces personnes, non membres des forces armées de l’État ne bénéficient pas de « l’immunité des combattants » et peuvent être poursuivis en vertu du droit pénal pour leurs participation aux hostilités. Cela est vrai même lorsque ces personnes sont membres d'un groupe organisé.
Pour le CICR[23], la participation aux hostilités d’un civil, engage ce dernier s’il participe :
Dans le premier cas, si les civils engagés dans les actes sporadiques cessent leur hostilité, ils ont droit à la protection au titre de l’article 3 commun. Mais s’ils sont dans le second cas et ne renoncent pas à la belligérance, ils peuvent et sont susceptibles d’être ciblés à tout moment. Le même sort est réservé aux personnel éducatifs et étudiants, selon le cas dans lequel ils se trouveraient.
Par rapport aux objets, dans le CAI[24] comme dans le CANI[25], les écoles, les universités, les centres culturels et bien d’autres, sont considérés comme ayant ce caractère civil.
Malheureusement, en dépit de leur consécration dans les textes, les situations de conflit conduisent en général à des violations dont il convient de dresser les voies et solutions possibles.
II. Les solutions aux violations du droit à l’éducation constatées en temps de guerre
Toute violation d’une obligation internationale donne droit à réparation. Ce principe coutumier s’applique également dans le contexte des violations liées au droit à l’éducation en temps de guerre. Il faut tout de même dire que contrairement aux facilités qu’offrent la clarté des procédures de réclamation en temps de paix à l’égard d’un Etat qui n’assure pas un droit à l’éducation, les temps de guerre offrent des solutions juridiques plus diversifiées (A), voire cumulées avec d’autres mécanismes de responsabilités (pénale). Enfin, la tendance est à privilégier dans le contexte d’un CANI par exemple, une solution pragmatique plus concertée (B).
A. Les solutions juridiques
A titre liminaire, il convient de faire remarquer que les engagements pris par les Etats ont la valeur juridique dans les limites que ces derniers décident leur accorder. La pratique de I’UNESCO s’aligne sur cette position étant donné qu’elle fait partie du système des Nations Unies.
La valeur politique et morale non seulement des déclarations/recommandations mais également des décisions adoptées par l’UNESCO dans le domaine du droit à l’éducation mérite d’être signalée dans toute son ampleur. En effet, les États membres se considèrent liés non seulement par les instruments adoptés sous forme de décisions de la Conférence générale ou ceux adoptés dans le cadre des conférences intergouvernementales, mais également par ceux adoptés sous forme de décisions prises par le Conseil exécutif de 1’UNESCO. La procédure pour l’examen des plaintes reçues par l’Organisation concernant des violations alléguées des droits de l’Homme dans ses domaines de compétence, à savoir l’éducation, la science, la culture et l’information, en fournit un exemple important. Cette procédure est définie dans la Décision 104 EX/3.3[26] du Conseil exécutif. Elle est mise en œuvre par un organe subsidiaire du Conseil exécutif de l’UNESCO, le Comité sur les conventions et recommandations (CR). Du moment qu’un État est membre de I’UNESCO, il est entendu qu’il a reconnu la compétence du CR. « Dans la pratique, même des États non membres de I’UNESCO ont de leur plein gré accepté qu’une communication les concernant soit examinée par le CR[27] ».
L’éducation fait partie des obligation internationales de l’Etat susceptible d’être réclamée sur le fondement des droits de l’homme, du droit international pénal, ou plus globalement du droit international général. En ce qui concerne les attaques contre l’éducation perpétrées lors de périodes de conflits armés en particulier, la Note d’orientation sur la résolution 1998[28] (2011) du Conseil de sécurité, publiée par le Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général, en coopération avec l'UNICEF, l’OMS et l’UNESCO, intitulé « Protéger les écoles et les hôpitaux – Mettre fin aux attaques contre l’éducation et Healthcare », clarifie le mécanisme de surveillance et de reporting actuellement en place en ce qui concerne les incidents « liés à l’éducation ». Elle indique notamment quels incidents doivent être répertoriés. Ce guide instaure un mécanisme global de surveillance tant de la part des belligérants que des acteurs non belligérants à l’instar des ONG, organisations humanitaires. Agissant ainsi, le Conseil de sécurité « exhorte les parties aux conflits armés à ne pas priver les enfants d’accès à l’éducation et aux services de santé et prie le Secrétaire général de continuer à surveiller la situation en ce qui concerne, notamment, l’utilisation d’écoles et/ou d’hôpitaux à des fins militaires en violation du droit international humanitaire et les attaques et/ou enlèvements d’enseignants et de personnel médical, et à en rendre compte ».
Lorsque les violations liées à l’éducation résultent du comportement d’acteurs non étatiques, la capacité d’un l’individu de demander réparation en vertu du droit international dépend de la relation qui lie les acteurs non étatiques à l’État (victime). Bien entendu, des recours internes peuvent être disponibles (action en réparation). En dépit du fait que le droit international humanitaire soit applicable à ces acteurs non étatiques, il n’y a pas de pratique concluante pour illustrer une procédure engagée dans ce sens[29]. Il y a de manière générale une obligation positive émanant de l’Etat, pour prendre les mesures nécessaires, pouvant conduire au rétablissement du droit à l’éducation.
Le cadre juridique du jus in bello, établit une obligation générale de réparer l’ensemble des violations au DIH. L’article 3 de la Convention IV de la Haye[30] stipule que « la Partie belligérante qui violerait les dispositions dudit Règlement sera tenue à indemnité, s'il y a lieu. Elle sera responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de sa force armée ». L’article 91[31] du Protocole additionnel I des conventions de Genève réitère la même obligation. Dans la pratique des Etats, la tendance a toujours voulu que ce soit le vainqueur qui impose des réparations au vaincu, sans réciprocité, et sans faire aucune distinction entre les dommages et les pertes dus à des actes de guerre licites ou illicites.
Dans l’hypothèse d’un CANI, les mécanismes de réparations du DIH sont plus limitées car ni l’article 3 commun, ni le Protocole II applicable aux CANI, n’a précisé de régime. La pratique conduira certainement à se fonder sur des principes généraux, reconnus comme coutumes en droit international général (obligation de réparer tout préjudice etc.)
Dans la condamnation en mars 2012 de Thomas LUBANGA pour « crime guerre, enrôlement d’enfants soldats », les juges de la CPI ont pris en considération le caractère dérisoire de l’éducation reçu par les enfants soldats[32], lors de leur identification. Ils ont par ailleurs dans la condamnation exigé, que les réparations collectives incluent l’établissement d’un système éducatif[33]. Hormis ce cas[34] de rattachement, la majorité des solutions aux violations, se trouvent dans la tendance à trouver des voies pratiques dans le conflit armé. Le but étant toujours, de préserver du mieux que peuvent, les parties concernées, le droit à l’éducation.
B. La tendance à des solutions pratiques et concertées selon le contexte de la guerre
Dans un article intitulé « Protéger l’éducation contre les attaques de groupes armés non étatiques[35] », la coalition mondiale pour la protection de l’éducation contre les attaques (GCPEA), écrit que les groupes armés non étatiques mènent certains types d’attaques contre l’éducation, plus souvent que les forces militaires d’un État, et il est plus probable qu’ils emploient certaines armes et certaines tactiques.
En octobre 2023, alors que des étudiants du secondaire accompagnés de leurs familles recevaient leurs diplômes, le mouvement Al-Chabab a fait exploser deux voitures piégées près du ministère de l’Éducation à Mogadiscio, en Somalie[36]. Cette attaque, perpétrée par un groupe armé non étatique, a fait au moins 121 victimes civiles et des centaines de blessés. « En tant que jeunes Somaliens, en particulier des étudiants à l’université, ces explosions nous affectent profondément », a expliqué un étudiant à un organe de presse. « Les universités et les écoles ont donc fermé afin que nous puissions participer à des dons du sang et à d’autres mesures de secours en faveur des victimes ». Il ne s’agit là que d’un exemple parmi tant d’autres. En 2020 et 2021, les groupes armés non étatiques ont mené un nombre légèrement plus élevé d’attaques contre des établissements scolaires que les forces de l’État ou des auteurs non identifiés, selon un récent rapport publié par la GCPEA[37]. Au cours de ces deux années, à l’échelle mondiale, la GCPEA a répertorié environ 4 500 attaques signalées contre des écoles et 570 incidents impliquant l’utilisation d’écoles et d’universités à des fins militaires[38].
Pour trouver des solutions à ces violations répétées contre l’éducation, les populations locales et les organisations humanitaires et internationales prennent des mesures pour protéger l’éducation contre les attaques. Certains groupes armés non étatiques font des déclarations unilatérales[39] dans ce sens, signent les Actes d’engagement[40] de l’Appel de Genève pour protéger les enfants dans les conflits armés, évitent d’utiliser des établissements scolaires à des fins militaires et prennent part au dialogue instauré avec les populations.
Par exemple, Au Mali central, entre 2020 et 2022, des chefs communautaires ont négocié avec des groupes armés non étatiques pour rouvrir des écoles et, dans certains cas, pour faire en sorte que les combattants déplacent leurs bases militaires vers des zones plus éloignées de la ville et ne pose pas d’engins explosifs improvisés à proximité. En contrepartie, cependant, il a été demandé aux écoles d’enseigner l’arabe en plus du français et de séparer les filles et les garçons. Les populations ont également accepté d’appliquer une version stricte la charia (loi islamique)[41].
Il est important que les organisations humanitaires qui œuvrent dans le cadre des conflits armés puissent aider à instaurer un dialogue avec les groupes armés. Cela permettrait d’éviter que les écoles, universités soient les cibles des groupes armés.
Pour la GCPEA[42], les propositions suivantes constituent des mesures que les organisations humanitaires et internationales, les NU et les donateurs peuvent prendre pour encourager les groupes armés non étatiques à protéger l’éducation au lieu de la prendre pour cible :
[1] Acte constitutif de I’UNESCO. L’Organisation doit, aux termes de son mandat, « contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant, par l’éducation, la science et la culture, la collaboration entre nations, afin d’assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous ».
[2] Daudet Yves, Singh Kishore, Le Droit à l’éducation : analyse des instruments normatifs de l'UNESCO, Document de réunion, 2001, p. 10.
[3] Ibidem.,
[4] La GCPEA est une coalition interinstitutionnelle unique formée en 2010 pour résoudre le problème des attaques ciblées contre l'éducation pendant les conflits armés.
[5] Voir GCPEA rapport « EDUCATION UNDER ATTACK », 2022 [disponible en ligne].
[6] The Committee on the Rights of the Child [Comité des droits de l’enfant] has, for example, used the term ‘mobile facilities’ as part of its recommendation to Sudan regarding improving access to education for nomadic children: Committee on the Rights of the Child, Concluding Observations: the Sudan, 31st Session, 9 October 2002, CRC/C/15/ Add.190, para 54(e)
[7] ICRC, ‘Framework for Access to Education’ (ICRC, July 2017) , 4.
[8] Les instruments normatifs : La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 [article. 26. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne I’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.] ;
Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels [article 13 sur les droit économiques et sociaux : Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l’éducation. Ils conviennent que l’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.]
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.
Dans l’ensemble du dispositif mis en place par I’UNESCO, une place éminente est occupée par la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement adoptée à Paris par la onzième session de la Conférence générale de 1’UNESCO le 14 décembre 1960 et entrée en vigueur le 22 mai 1962.
La Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), ou Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989.
La Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples, ou encore la Charte Africaine des droits et du bien-être de l’enfant. Etc.
[9] Convention (I) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 12 août 1949 ; Convention (II) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 12 août 1949 ; Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949 ; Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949 ; Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977 ; Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), 8 juin 1977 ; Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel (Protocole III), 8 décembre 2005.
[10] Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
[11] Les guerres ont tendance à causer l’éloignement, le déracinement, la perte des enfants etc. En 1946, la Conférence préliminaire des Sociétés nationales de la Croix-Rouge pour l'étude des Conventions de Genève, fut saisie par la Croix-Rouge bolivienne d'un projet de convention sur la protection de l'enfance ; la conférence recommanda l'insertion de ces dispositions dans une nouvelle Convention de Genève relative aux civils, renonçant ainsi à l'idée d'une convention séparée en faveur de l'enfance.
En 1947, la Conférence d'experts gouvernementaux se prononça dans le même sens ; en conséquence, le Comité international de la Croix-Rouge incorpora dans le projet de Convention « civils », un certain nombre de dispositions relatives au traitement préférentiel des enfants ; ces dispositions furent approuvées par la XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge en 1948, et ensuite adoptées sans modifications notables par la Conférence diplomatique de 1949.
[12] The ICRC Commentary makes it clear that 15 was deliberately chosen by the drafters: Jean Pictet (ed), Commentary on the Geneva Conventions of 12 August 1949 (ICRC, 1952–1960) Vol.4, 186.
[13] Jean Pictet (ed), Commentary on the Geneva Conventions of 12 August 1949 (ICRC, 1952–1960) Vol 4, 188
[14] IV Convention de Genève Article 94 : « La Puissance détentrice encouragera les activités intellectuelles, éducatives, récréatives et sportives des internés, tout en les laissant libres d'y participer ou non. Elle prendra toutes les mesures possibles pour en assurer l'exercice et mettra en particulier à leur disposition des locaux adéquats. Toutes les facilités possibles seront accordées aux internés afin de leur permettre de poursuivre leurs études ou d'en entreprendre de nouvelles. L'instruction des enfants et des adolescents sera assurée ; ils pourront fréquenter des écoles soit à l'intérieur, soit à l'extérieur des lieux d'internement ».
[15] Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977, Art. 77. Les enfants ne doivent pas être maltraités, recruter dans les forces armées etc.
[16] Par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, le CICR a mis sur pied un Comité consultatif pour apporter du matériel de lecture pour les prisonniers et, en consultation avec le gouvernement allemand et la Croix-Rouge britannique, a facilité la fourniture de livres aux internés et aux prisonniers, réduisant ainsi au minimum les questions logistiques et de sécurité liées à la détention. Voir Jean Pictet (ed), Commentary on the Geneva Conventions of 12 August 1949, Op. Cit., p. 409-411.
[17] IV Convention de Genève, article 50.
[18] Protocole additionnel I, art. 75.
[19] Additional Protocol I, Arts 48 and 51(2); Additional Protocol II, Art 13(2); Customary IHL Database
Rule 1 and Rule 7.
[20] En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions suivantes : (…) À cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes mentionnées ci-dessus :
a. les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices
b. les prises d’otages ;
c. les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
d. les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.
[21] Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), 8 juin 1977.
[22] This is because, politically, States parties to the IHL treaties have been reluctant to recognise members of non-State armed groups, often fighting against a State in a NIAC, as combatants and, therefore, entitled to combatant immunity. For discussion of this, see Hans-Peter Gasser, ‘Protection of the Civilian Population’ in Dieter Fleck (ed), The Handbook of International Humanitarian Law (2nd edn, Oxford University Press 2009); Dieter Fleck, ‘The Law of Non-International Armed Conflicts’ in Dieter Fleck (ed), The Handbook of International Humanitarian Law (2nd edn, Oxford University Press 2009).
[23] Nils Melzer, ICRC Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian Law (ICRC 2009).
[24] L’article 51 commun aux deux protocoles additionnels interdit « la destruction de biens indispensables à la survie de la population civile ».
[25] Application coutumière du principe.
[26] Décisions adoptées par le Conseil exécutif à sa 104e session, Paris, 24 avril-9 juin 1978.
[27] Selon la décision 104 EX/3.3, une plainte peut viser n’importe quel Etat membre, précisément parce qu’il est membre de l’UNESC02 ; cette plainte sera examinée au cours d’une procédure qui gardera son caractère individuel du début jusqu’à la fin.
[28] Conseil de Sécurité, Résolution 1998 (2011) Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 6581e séance, le 12 juillet 2011.
[29] See, for example, the practice set out in ICRC CIHL Study, Rule 150.
[30] Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe : Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. La Haye, 18 octobre 1907.
[31] Article 91 – Responsabilité : « La Partie au conflit qui violerait les dispositions des Conventions ou du présent Protocole sera tenue à indemnité, s'il y a lieu. Elle sera responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de ses forces armées ».
[32] « In this case, the Trial Chamber considered the conditions under which identity records were created and the low level of education among children who were conscripted or enlisted into the FPLC or used to participate actively in hostilities ». See The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-01/06, 14 March 2012, p. 83.
[33] « Having clarified that ‘reparations are collective and will be implemented through educational, occupational and medical services made available to the eligible victims’, the OPCV estimated USD 6,000,000 as the ‘minimum sum for reparations’ » Ibidem., par. 325 of the judgement.
[34] Cas porté à notre connaissance. La plupart des cas sont plutôt liés à des violations massives des droits de l’homme conduisant en matière pénale, ou au plan régional (CADHP, CEDH, etc.).
[35] Jerome Marston, « Protéger l’éducation contre les attaques de groupes armés non étatiques », Droit & Politique humanitaires, Octobre, 2023, 6p.
[36] Lien de l’article : Somalia Reeling from Devastating Attack on Education Ministry | Human Rights Watch (hrw.org)
[37] Jerome Marston, Op., Cit.,
[38] Ibidem.,
[39] Dans le Nord de la Malaisi, Le Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani, également connu sous la forme abrégée Barisan Revolusi Nasional, signifiant « Front révolutionnaire national », a signé en 2020 une déclaration suite à l’appel de Genève : doc_brn_children_english-bcfab04b9b7e0d829b228ca02dde95f2.pdf (theirwords.org).
[40] En RDC on a Collectif des Mouvements pour le Changement - Force de Defense du Peuple (CMC-FDP) : cmc_enfants_et_education-f065f57225e0b463b91f740684e2b6ea.pdf (theirwords.org).
[41] Jerome Marston, Op., Cit.,
[42] Jerome Marston, Op., Cit.,
[43] See « Safe Schools Declaration and Guidelines on Military Use ». In December 2014, the final Guidelines for Protecting Schools and Universities from Military Use during Armed Conflict were unveiled at a meeting hosted by the Missions of Norway and Argentina at the UN in Geneva. Throughout the first half of 2015, Norway and Argentina led consultations to develop the Safe Schools Declaration, through which states express political support and commitment to protect education in armed conflict, including by endorsing and committing to implement the Guidelines. The Safe Schools Declaration was opened for endorsement at an international conference in Oslo on May 29, 2015.